TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402649_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202452 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 2 juin 2023 M. B A, représenté par Me Beligon, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2202452 du 8 juillet 2022 précité. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, M. A est sous récépissé valable du 29 février 2024 au 28 août 2024, en attendant la disponibilité de la carte de séjour temporaire du 29 février 2024, valable un an, qui lui a été accordée. Vu le jugement n° 2202452 du 8 juillet 2022 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé d'accorder à M. A une carte de séjour temporaire valable un à compter du 29 février 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté en cours d'instance le jugement du 8 juillet 2022, qui tendait à ce qu'elle réexamine la situation du requérant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en vue d'obtenir l'exécution dudit jugement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2202452 du 8 juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 avril 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2402649
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402649_20240409
TA2128 janvier 2025
DTA_2202452_20250128TA9317 septembre 2025
DTA_2402649_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402649_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel