TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402649_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C, agissant pour le compte de son fils mineur, A C - De Caevel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la fiche d'évaluation de l'épreuve orale de français du baccalauréat de son fils et son relevé des notes obtenues au titre du baccalauréat général session 2025, ensemble la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui transmettre la fiche d'évaluation de son fils dans son intégralité ainsi que celles des autres candidats au sein du lycée Charles et Adrien Dupuy ; 3°) de fixer à 17 sur 20 la note de son fils pour cette épreuve ; 4°) à titre subsidiaire, de lui attribuer les trois points oubliés en lecture et grammaire, ainsi qu'un à deux points supplémentaires pour la seconde partie de l'épreuve ; 5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui délivrer un nouveau relevé de notes ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, M. C conteste la note de 12 sur 20 qui a été attribuée à son fils, A C - De Caevel, à l'épreuve orale de français du baccalauréat général et demande notamment au tribunal de modifier cette note. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat ni, en tout état de cause, de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et de condamnation, sont manifestement irrecevables et il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402649JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402649_20241107
Données disponibles
- Texte intégral