TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402649_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402649, Mme E A épouse D, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er avril 2025. II- Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402652, Mme E A épouse D et M. C D, agissant en qualité de représentants légaux du mineur F D, représentés par Me Maugendre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à F D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à F D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er avril 2025. III- Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402653, Mme E A épouse D et M. C D, agissant en qualité de représentants légaux du mineur B D, représentés par Me Maugendre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er avril 2025. IV- Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402654, Mme E A épouse D et M. C D, agissant en qualité de représentants légaux du mineur G D, représentés par Me Maugendre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à G D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à G D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er avril 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2402649, 2402652, 2402653 et 2402654 concernent des membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré, le 1er avril 2025, les visas sollicités à Mme E D, à F D, à B D et à G D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme A épouse D et M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2402649, 2402652, 2402653 et 2402654 présentées par Mme A épouse D et M. D. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse D et M. D la somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse D, à M. C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 juin 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2402649,2402652,2402653,2402654
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2402649_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel