TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402650_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Saint-Julien-en-Genevois de restaurer son espace intranet citoyen qui lui permettait de participer à la vie de la commune et de réintégrer immédiatement son fils E D à toutes les activités périscolaires de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Mme C demande qu'il soit enjoint au maire de Saint-Julien-en-Genevois de restaurer son espace intranet citoyen qui lui permettait de participer à la vie de la commune et de réintégrer immédiatement son fils E D à toutes les activités périscolaires de la commune. 3. Il ressort des écrits de Mme C que son fils a été exclu de la cantine scolaire et des activités périscolaires en février 2024 en raison d'impayés, qu'elle a bénéficié fin mars 2024 d'une réduction de dette conséquente avec un recalcul de ses dettes au tarif social et que son fils a aujourd'hui accès à la cantine. S'il est indéniable que l'absence d'accès de la requérante à l'espace intranet citoyen de la commune et l'impossibilité actuelle pour son fils de participer aux activités périscolaires comporte pour eux des désagréments, ces circonstances ne créent pas une situation d'urgence telle qu'elle justifie l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence selon la procédure à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402650
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402650_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel