TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402650_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'admission sur le territoire français et de la décision la maintenant en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu de la proximité du vol de retour vers son pays d'origine qui est prévu dans les prochaines heures ; - le refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé et son maintien illégal en zone d'attente portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit à la dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 16 heures : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Zouatcham, pour Mme B A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser l'admission de Mme B A sur le territoire français et maintenir l'intéressée en zone d'attente, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que celle-ci n'était pas en possession d'un justificatif d'hébergement en France indiquant le type d'hébergement envisagé et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour. Il est toutefois constant, d'une part, que les pièces du dossier ne permettent pas, en l'absence de production d'un mémoire en défense de l'administration, d'établir l'existence d'une décision de maintien en zone d'attente et, d'autre part, qu'une attestation d'hébergement et de prise en charge par la fille de la requérante, qui est de nationalité française et qui a offert à la requérante un voyage en France à l'occasion de la fête des mères, a été présentée aux services de police. La situation telle que décrite ci-dessus porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante d'aller et venir et il est particulièrement urgent d'y remédier. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction à l'administration d'admettre sans tarder Mme A sur le territoire français. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le conseil de la requérante. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'administration d'admettre sans tarder Mme A sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 22 mai 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2402650
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402650_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel