TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402650_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 mai 2024 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 février 2024 portant retrait total de la subvention " MaPrimeRénov' " ; ensemble, d'annuler la décision du 6 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, de lui verser la subvention sollicitée d'un montant de 7 500 euros, ou, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, en toutes hypothèses dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, l'ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant a été réexaminé dans un sens favorable et que sa demande de prime sera reprise et un dossier de régularisation créé. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il soutient que l'ANAH a régularisé son dossier par une décision rectificative d'octroi du 17 avril 2025 et qu'une nouvelle demande de solde va être déposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat. Fait à Rouen, le 14 août 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2402650_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel