TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402651_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Le Mesnil-Saint-Firmin a refusé d’accorder une dérogation pour la scolarisation de son fils, A... D..., hors de la commune. Par un courrier, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Montdidier indique ne pas avoir d’observations à présenter dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Le Mesnil-Saint-Firmin, représentée par Me Devillers, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours préalable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par un courrier du 16 octobre 2025, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B... le 16 octobre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans cette application le 16 octobre 2025, Mme B... est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Le Mesnil-Saint-Firmin et à la commune de Montdidier. Fait à Amiens, le 30 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2402651_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel