TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402654_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lusteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande datée du 12 mai 2024 tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 16 873,30 euros, recouvrée par la Trésorerie Ille-et-Vilaine Amendes ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer une somme de 16 873,30 euros, recouvrée par la Trésorerie Ille-et-Vilaine Amendes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'une ordonnance pénale du 6 janvier 2023, statuant sur l'action civile, a mis à sa charge des dommages-intérêts devant être versés à l'agent judiciaire du Trésor, pour un montant de 16 849 euros, et que ces dommages-intérêts avaient pour objet la réparation du préjudice matériel subi par l'Etat du fait du bénéfice indu de l'aide allouée par le fonds de solidarité pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. Il ajoute que, nonobstant sa qualification de dommages-intérêts dans l'ordonnance précitée, la somme ainsi mise à sa charge a le même objet que celle déjà mise à sa charge par un titre de perception émis le 21 octobre 2021. Il en déduit que le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, qui a poursuivi le recouvrement de la somme de 18 299 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 21 octobre 2021, ne saurait, en sus, poursuivre le recouvrement de la somme 16 849 euros mise à sa charge par l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023. Compte tenu des paiements effectués et de la remise gracieuse dont il a bénéficié, il y a dès lors lieu de le décharger de l'obligation de payer cette dernière somme, à hauteur de 16 873,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la juridiction administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A, entrepreneur individuel, a bénéficié, au titre de la période de mars 2020 à février 2021, d'aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. A la suite d'un contrôle, l'administration a relevé, par courrier du 1er juillet 2021, que ces aides avaient été indûment obtenues et lui a fait part de son intention d'obtenir la répétition de cet indu. En vue de recouvrer ce trop-perçu, un titre de perception a été émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine le 21 octobre 2021 pour un montant de 18 299,00 euros. 3. Par ailleurs, l'administration a déposé une plainte contre M. A devant le procureur de la République de Rennes pour des faits de déclaration mensongère, réprimés par le deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal. Statuant dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire de Rennes a rendu, le 6 janvier 2023, une ordonnance par laquelle, au titre de l'action publique, il homologue la proposition de peine formée par le procureur de la République, laquelle consiste en l'infliction de 90 jours-amende de six euros. Cette même ordonnance, statuant sur l'action civile, condamne M. A au versement à l'Agent Judiciaire du Trésor de la somme de 16 849 euros à titre de dommages et intérêts, en vue de réparer le préjudice matériel subi par l'Etat. En l'absence d'appel contre cette ordonnance, un " extrait aux finances " mentionnant cette dernière somme a été édité le 13 juillet 2023, afin de la recouvrer. 4. Par une décision du 29 janvier 2024, la Trésorerie Ille-et-Vilaine Amendes, chargée du recouvrement des diverses sommes mises à la charge de M. A par l'ordonnance du 6 janvier 2023, a accordé à celui-ci une remise gracieuse de 708,50 euros et lui a notifié l'échéancier suivant lequel il devrait régler la somme de 16 873,30 euros restant à sa charge, après remise gracieuse. 5. Par une lettre datée du 12 mars 2024, M. A a demandé au comptable public, non pas de lui accorder une nouvelle remise gracieuse, mais de le décharger de l'obligation de payer la somme de 16 873,30 euros restant ainsi à sa charge, au motif que, nonobstant la qualification juridique des diverses sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 6 janvier 2023, cette somme de 16 873,30 euros serait relative à la même créance publique que celle dont le recouvrement avait été poursuivi par le titre de perception du 21 octobre 2021. 6. Par une décision du 11 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif qu'il ressortait des termes clairs de l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023 que les sommes mises à la charge de M. A en vertu de celle-ci n'avaient pas la même nature que celle mise à sa charge par le titre de perception du 21 octobre 2021 et que le comptable public était tenu de poursuivre le recouvrement des sommes auxquelles M. A avait été condamné par le juge pénal. 7. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer l'indemnité au paiement de laquelle il a été condamné par le juge pénal, statuant sur l'action civile, le 6 janvier 2023, et ce, à hauteur de la somme de 16 873,30 euros. 8. Toutefois, ainsi qu'il ressort de ce qui vient d'être rappelé, M. A a demandé, en substance, par son courrier daté du 12 mars 2024, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine de ne pas poursuivre le recouvrement de l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023 et ainsi, de laisser partiellement cette ordonnance inexécutée. En se refusant de faire droit à cette demande, compte tenu des termes, selon lui, clairs, de l'ordonnance pénale, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, qui ne se prononçait ni sur une demande de remise gracieuse ni sur une contestation mentionnée au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, a uniquement entendu assurer pleinement l'exécution de celle-ci. Dans ces conditions, le présent litige, né de cette décision administrative, a seulement trait à l'interprétation et à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue par le juge pénal. Nonobstant la qualité de l'auteur de la décision attaquée, la compétence pour y statuer ressortit donc nécessairement aux juridictions de l'ordre judiciaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur titre à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante. 11. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lusteau et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 mai 2024, Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402654_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel