TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402654_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 8 juillet 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, relative au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la " décision " du 8 juillet 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité relative au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Toutefois, par ce courrier du 8 juillet 2024, ladite autorité se borne à solliciter M. B, dans le cadre de l'enquête administrative réalisée au cours de l'instruction de sa demande de carte professionnelle, afin qu'il puisse faire parvenir ses observations, et n'a ainsi pas pour objet de refuser au requérant le renouvellement de sa carte professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation d'un tel courrier, ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. 4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402654_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel