TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402655_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile, le 8 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros. Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2402656, Mme A a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par un courrier du 19 juillet 2024 qui l'informait que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme A, qui a retiré le 25 juillet 2024 le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2402656 et le courrier de notification, n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2402655 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit ainsi être réputée s'être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 31 mars 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2402655_20250331
Données disponibles
- Texte intégral