TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402656_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B D, représentée par Me Simhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et l'Agence de la biomédecine (ABM) ont rejeté sa demande, formulée par un courrier du 15 octobre 2023, tendant à obtenir l'autorisation d'exporter les gamètes de M. A C conservés au CHU de Saint-Etienne ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, afin qu'elle bénéficie d'une insémination artificielle avec les gamètes de M. A C dans tout établissement situé en France, habilité à pratiquer cet acte et qu'elle indiquera ou, à défaut , d'autoriser, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, l'exportation des gamètes de M. A C vers un établissement de santé étranger, autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées post mortem et qu'elle indiquera. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-14 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 octobre 2023, réceptionné le 26 octobre suivant, Mme D a demandé au CHU de Saint-Etienne (unité de biologie de la reproduction), de transférer " l'ensemble des paillettes de A C vers un établissement de santé implanté sur le territoire européen ". Mme D demande l'annulation des décisions implicites de refus d'exportation de gamètes du CHU de Saint-Etienne et de l'Agence de la biomédecine (ABM) nées, selon elle, du silence gardé par le CHU de Saint-Etienne sur sa demande. 2.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Loire () ". 4. Aux termes de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. () / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. () ". L'article R. 2141-25 du même code dispose : " Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1. / L'autorisation mentionnée à l'article R. 2141-24 est délivrée pour chaque opération d'importation ou d'exportation envisagée. ". Aux termes de l'article R. 2141-27 de ce code : " La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. / Le demandeur joint à sa demande un dossier qui comprend tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des dispositions de l'article L. 2141-11-1 et du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 2141-16 dudit code, applicables aux demandes d'autorisation d'exportation de gamètes en vertu de celles de son article R. 2141-28 : " Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. " 5. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique qu'il appartient à la seule Agence de la biomédecine (ABM), statuant sur une demande formulée devant elle par un établissement, tel un CHU, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique, de délivrer, à cet établissement, une autorisation d'exportation de gamètes. 6. Mme D soutient que le CHU de Saint-Etienne a omis de transmettre sa demande, évoquée au point 1, à l'ABM. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le silence gardé par le CHU de Saint-Etienne, pris en sa qualité d'établissement titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142- du code de la santé publique, sur la demande de Mme D, a seulement fait naître une décision implicite de refus de saisir l'ABM d'une demande complète, telle que prévue à l'article R. 2141-27 du code de la santé publique. Le CHU de Saint-Etienne a son siège, avenue Albert Raimond à Saint-Priest-en-Jarez, dans le département de la Loire. Dès lors, en vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point 3, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à l'agence de la biomédecine. Fait à Montreuil, le 8 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402656_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA