TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402657_20240508
- Date
- 8 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Institut régional du travail social (IRTS) de Montpellier de lui permettre de poursuivre sa formation en deuxième année d'assistant de service social dès le 10 mai 2024.
Elle soutient que l'arrêt brutal et arbitraire de sa formation qui lui a été signifié par courriel, intervenu sans respect de la procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'établissement, avec interdiction d'accéder au campus et à son lieu de stage, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation et l'empêche de poursuivre ses études en vue de l'obtention de son diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 22 août 1986 portant création d'instituts régionaux du travail social ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite en deuxième année d'assistant de service social, demande au juge des référés d'enjoindre à l'Institut régional du travail social (IRTS), en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'autoriser à poursuivre sa formation dès le 10 mai 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'institut régional du travail social (IRTS) de Montpellier est un organisme de droit privé chargé d'assurer des missions de formation pluri-professionnelle des travailleurs sociaux et de contribuer à la recherche et à l'animation dans les milieux professionnels de l'action sociale. Outre que l'IRTS de Montpellier ne fait pas partie des établissements agréés par le ministre chargé de l'action sociale, dont la liste est fixée à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 1986 portant création d'instituts régionaux du travail social, et bien qu'étant susceptible de remplir une mission d'intérêt général consistant à dispenser des formations permettant d'accéder à diverses qualifications de travailleurs sociaux, cet établissement ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique et sa mission ne saurait revêtir le caractère d'une mission de service public. Dès lors, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des litiges qui peuvent s'élever entre les décisions de cet établissement, qui n'ont pas le caractère de décisions administratives, et leurs élèves. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 8 mai 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mai 2024.
Le greffier,
D. MartinierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 mai 2024
Référence
ORTA_2402657_20240508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA