TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402658_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a décidé de prononcer une astreinte de 400 euros par jour à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de deux jours à compter de sa notification. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations qui ont été enregistrées le 13 mars 2024. Il soutient que : - le jour même de la notification de l'ordonnance visée ci-dessus, son service juridique et contentieux a enjoint à la direction de l'asile et à la direction territoriale de Nantes de procéder à l'exécution de l'injonction ; - eu égard au délai très court d'exécution, la convocation de la requérante et de son enfant pour leur entretien de vulnérabilité a été fixée au vendredi 15 mars à 15h ; - dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter l'injonction. Le 18 mars 2024 à 14h31, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit la copie de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'enfant D A et de sa famille, ainsi que la copie de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l'OFII a refusé d'accorder à cet enfant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 1er de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme C I E et M. G A, agissant également en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, les jeunes F, B et D A, a suspendu l'exécution de la décision implicite de refus, par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'accorder à l'enfant D A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par l'article 2 de cette même ordonnance, il a été enjoint à cette autorité de procéder à nouvel examen de la situation de cet enfant et de prendre une nouvelle décision relative aux conditions matérielles d'accueil de la jeune D. Cette décision devait remédier aux vices retenus, dans cette même ordonnance, pour prononcer la suspension de la décision implicite de refus. Ce même article 2 enjoignait au directeur général de l'OFII de prendre cette décision dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le juge des référés a, par l'article 3 de cette ordonnance, prononcé une astreinte de 400 euros par jour de retard à l'encontre de l'OFII. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 4. La liquidation de l'astreinte se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions dont elle est le prolongement procédural. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 de ce code de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même décidée. À cette fin, il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'autorité administrative compétente pour exécuter, celle-ci s'est acquittée, de manière complète, de son obligation, avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation provisoire ou définitive de l'astreinte. 5. L'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal a été notifiée à l'OFII le 11 mars 2024 à 15h41 de sorte qu'au 14 mars une décision statuant de nouveau sur la demande tendant à ce que soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant D A et remédiant aux vices retenus pour le juge des référés pour estimer qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision suspendue aurait dû être prise. 6. La directrice territoriale de Nantes de l'OFII a, au nom du directeur général de cet établissement, pris une nouvelle décision le 15 mars 2024. Dans ses observations, l'OFII relève le "délai très court d'exécution" de l'injonction ordonnée, indique que la convocation de la requérante et de son enfant pour leur entretien de vulnérabilité a été fixée au vendredi 15 mars à 15h et que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter l'injonction. Cependant, tous les éléments qui permettaient à la directrice territoriale de Nantes de l'OFII de procéder à l'examen de la situation de l'enfant et de sa famille avaient été produits lors de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024 de sorte que la convocation qui a été adressée en l'espèce n'apparaissait pas utile et d'ailleurs, la fiche d'entretien de vulnérabilité produite par l'OFII ne fait état d'aucun élément particulier qui n'aurait pas été porté à sa connaissance lors de cette instance. Ainsi, le délai de deux jours imparti par le juge des référés permettait au directeur général de l'OFII de prendre la décision qui résultait de l'exécution de cette ordonnance. 7. En exécution de cette même ordonnance, il n'appartenait pas seulement au directeur général de l'OFII de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la situation de l'enfant en tenant compte de la composition de sa famille. Il lui incombait en effet, ainsi que le précise expressément l'article 2 de cette ordonnance, de remédier, dans le cadre de cet examen et du prononcé de cette décision, aux vices retenus par le juge des référés pour estimer qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision suspendue. Ces vices sont exposés de manière précise aux points 14 et 16 de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024. Il appartenait ainsi au directeur général de l'OFII de remédier, d'une part, à l'erreur de droit entachant l'unique motif de cette décision, d'autre part, à l'erreur manifeste d'appréciation à avoir, quel que soit son motif, opposé une telle décision compte tenu de la situation de l'enfant. 8. La décision du 15 mars 2024 prise par la directrice territoriale de Nantes de l'OFII est motivée de la manière suivante : "Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vous est totalement refusé au motif que () Vous n'avez pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (120 jours pour les personnes entrées en France avant le 01/01/2019) suivants votre entrée en France". 9. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas allégué par l'OFII, que, postérieurement à la date de la décision dont l'exécution a été suspendue par l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024, la situation de l'enfant D et des membres de sa famille composée notamment de deux autres enfants mineurs, aurait évolué et qu'il résulterait, le cas échéant, de cette évolution, des circonstances nouvelles de nature à permettre de considérer qu'un nouveau refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil à cet enfant ne serait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ainsi, la nouvelle décision prise le 15 mars 2024 n'a pas remédié au vice retenu par le juge des référés au point 16 de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024. Dans ces conditions, l'OFII ne peut être considéré comme s'étant acquitté de l'obligation découlant de l'article 2 de cette ordonnance. 10. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 3 de cette ordonnance. Cette liquidation est provisoire dès lors que l'état de l'instruction ne permet pas de considérer que l'enfant D aurait, à la date de la présente ordonnance, perdu sa qualité de demandeuse d'asile et qu'il est toujours loisible au directeur général de l'OFII de remédier à l'erreur manifeste d'appréciation retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024. Cette liquidation doit s'opérer pour la période du 14 mars 2024 inclus au 18 mars 2024 inclus, soit cinq jours, au taux de 400 euros par jour. 11. Aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, en particulier celles évoquées au point 25 de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024, il n'y a pas lieu de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée aux requérants. 13. L'OFII doit par suite être condamné à verser à Mme E et M. A, en qualité de représentants légaux de l'enfant D A, la somme globale de deux mille (2 000) euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme E et M. A, en qualité de représentants légaux de l'enfant D A, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. A ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En application du second alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie de la présente ordonnance et une copie de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal seront adressées au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nantes le 19 mars 2024. Le juge des référés, D. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402658_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402658_20240319
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