TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402658_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a décidé de prononcer une astreinte de 400 euros par jour à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de deux jours à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2402658 du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal a fixé à 2 000 euros le montant provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 11 mars 2024 précitée. Le 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal a, en vue de la fixation du montant définitif de l'astreinte, invité les parties à présenter leurs observations. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations qui ont été enregistrées le 2 avril 2024. Il soutient que la famille de l'enfant D a été convoquée par la direction territoriale de l'OFII à Nantes le 29 mars 2024, qu'il a été décidé de "rétablir" les conditions matérielles d'accueil de cet enfant à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à la date à laquelle la qualité de réfugiée lui a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile et qu'une "carte ADA" a été remise à la famille de sorte que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024 a été entièrement exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 1er de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme C H E et M. G A, agissant également en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, les jeunes F, B et D A, a suspendu l'exécution de la décision implicite de refus, par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'accorder à l'enfant D A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par l'article 2 de cette même ordonnance, il a été enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de cet enfant et de prendre une nouvelle décision relative aux conditions matérielles d'accueil de la jeune D. Cette décision devait remédier aux vices retenus, dans cette même ordonnance, pour prononcer la suspension de la décision implicite de refus. Ce même article 2 enjoignait au directeur général de l'OFII de prendre cette décision dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le juge des référés a, par l'article 3 de cette ordonnance, prononcé une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à l'encontre de l'OFII. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations 4. La liquidation de l'astreinte se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions dont elle est le prolongement procédural. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 de ce code de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même décidée. 5. L'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal précitée a été notifiée à l'OFII le 11 mars 2024 à 15h32. Par une ordonnance du 19 mars 2024, ce même juge des référés a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 mars 2024 inclus, date à compter de laquelle le délai de deux jours, imparti par l'article 2 de cette ordonnance, était expiré, au 18 mars 2024 inclus, soit cinq jours, au taux de 400 euros par jour. Par cette même ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a relevé qu'il n'y avait pas lieu de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée aux requérants en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que, le 29 mars 2024, les conditions matérielles d'accueil ont été accordées à l'enfant D par la directrice territoriale de l'OFII à Nantes. Dans ces conditions, il ne peut être que constatée que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal précitée a été entièrement exécutée de sorte qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. 7. Lorsque le juge a liquidé une astreinte provisoire, cette liquidation ne peut être remise en cause à l'occasion de sa décision procédant à la liquidation définitive de l'astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, au regard en particulier de la portée conférée à la décision prise par la directrice territoriale de l'OFII à Nantes le 29 mars 2024 laquelle accorde les conditions matérielles d'accueil à compter du 26 septembre 2022, date d'enregistrement de la demande présentée au nom de l'enfant D, il n'y a pas lieu de faire courir la liquidation de l'astreinte jusqu'au jour de l'entière exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal précitée, c'est à dire jusqu'au 29 mars 2024. 9. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en la fixant à un montant de 2 000 euros au titre de la période du 14 mars 2024 inclus au 18 mars 2024 inclus. Il y a lieu également de condamner l'OFII à verser cette somme globale à Mme E et M. A, en qualité de représentants légaux de l'enfant D A. O R D O N N E : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal est fixé à 2 000 euros. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser la somme globale de 2 000 euros à Mme E et M. A, en qualité de représentants légaux de l'enfant D A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. A ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En application du second alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie de la présente ordonnance et une copie de l'ordonnance n° 2402658 du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal seront adressées au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nantes le 4 avril 2024. Le juge des référés, D. LABOUYSSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA444 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402658_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2402658_20240404
Données disponibles
- Texte intégral