TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402658_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour en urgence et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et ainsi de se trouver en situation de précarité à défaut de fournir un document l'autorisant à travailler ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande était complète et constitue un élément nouveau ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France et est intégré sur le plan professionnel. Vu : - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2402657 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. B se prévaut de ce qu'il risque de perdre son travail et de se retrouver ainsi en situation de précarité financière. Toutefois, le requérant n'établit pas que son contrat de travail a été suspendu ni qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402658JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402658_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel