TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402660_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, et trois mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 22 mars et 1er avril 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige la place dans une situation telle que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail, la privant de revenus, alors qu'elle doit s'acquitter de ses charges courantes ;
Sur le doute sérieux, que :
- le motif tiré de ce qu'elle ne dispose pas d'autorisation de travail est erroné, dès lors qu'une demande d'autorisation de travail a été faite le 29 septembre 2023 ;
- le motif tiré de ce que sa demande d'autorisation de travail a été clôturée faute d'informations complémentaires est également erroné, dès lors qu'elle n'a jamais reçu de demande d'informations complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1998, est entrée en France le 9 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2023, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. Par une demande souscrite le 6 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une ordonnance n° 2401865 du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première demande de Mme A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande, au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par la présente requête, Mme A demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de cette même décision du 16 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, ainsi que l'avait déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance du 14 mars 2024, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme A à l'égard de la décision du 16 janvier 2024 n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en va également ainsi du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci, s'agissant d'une demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur de Mme A, n'imposant donc pas, à peine d'irrégularité de la procédure suivie, que Mme A soit destinataire de la demande de complément adressée à cet employeur par la plateforme de main d'œuvre étrangère de Béthune, ni que le préfet devait, si l'employeur ne répondait pas à la demande qui lui était faite, relayer cette demande auprès de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Mme A, dont la première requête avait été rejetée comme manifestement mal fondée, a de nouveau saisi le juge des référés d'une requête identique, sans juger utile de revenir sur les motifs ayant conduit à ce premier rejet. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402660_20240403
Données disponibles
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