TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402660_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère 19 octobre 2023, il a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 avec un élargissement du choix des communes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B s'est vu proposer le 7 novembre 2023 un logement adapté qu'il a refusé sans raison valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties par courrier du 24 avril 2024 que la clôture d'instruction était fixée au 24 mai 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " 2. l résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par une décision du 19 octobre 2023, la commission de médiation de l'Isère a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement correspondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 avec un élargissement du choix des communes. 4. Il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 2023, M. B s'est vu proposer un logement de type T5 situé quartier Saint Bruno à Grenoble. Si le requérant fait valoir qu'il préférerait le quartier de l'Ile Verte ou la commune de La Tronche, où sa femme travaille en mairie, il résulte de ses propres écritures que le temps de trajet de cette dernière passerait de 10 minutes à 35 minutes et qu'une liaison en transport en commun est possible et M. B ne soutient pas que cet allongement modéré du temps de transport ne serait pas compatible avec le handicap de son épouse. 5. M. B a ainsi rejeté sans motif impérieux l'offre de logement qui lui a été faite, alors que la décision du 19 octobre 2023 mentionnait le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission. Sa requête doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2402660_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA