TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402661_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, et trois mémoires, enregistrés les 15 mars, 22 mars et 1er avril 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, sans en préciser le montant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration la place dans une situation telle que son contrat de travail a été suspendu, la privant de revenus ; elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, et donc de ne pas perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1998, est entrée en France le 9 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2023, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. Par une demande souscrite le 6 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une ordonnance n° 2402360 du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première demande de Mme A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour, au motif que la mesure sollicitée faisait obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé attestant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est un document provisoire délivré le temps de l'instruction de cette demande.
4. En l'espèce, ainsi que l'avait déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance du 14 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande par laquelle Mme A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Mme A, dont la première requête avait été rejetée comme manifestement mal fondée, a de nouveau saisi le juge des référés d'une requête identique, sans juger utile de revenir sur les motifs ayant conduit à ce premier rejet. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402661Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402661_20240403
Données disponibles
- Texte intégral