TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402661_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Coirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 mars 2024 par laquelle le jury du parcours accès spécifique santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Bretagne occidentale (UBO) l'a classée en 116ème position à l'issue du premier groupe d'épreuves du concours de médecine, au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'annuler la délibération du 12 avril 2024 par laquelle le jury de l'UBO l'a ajournée du concours de médecine à l'issue des épreuves du second groupe, au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 3°) d'annuler la délibération du 7 mai 2024 par laquelle le jury de l'UBO l'a ajournée de tout classement au concours de médecine au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 4°) d'enjoindre au jury de LAS, à la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi qu'à l'unité de formation et de recherche de médecine de tirer les conséquences des illégalités constatées, notamment en adaptant les mesures permettant d'assurer effectivement son admission au concours de médecine ; 5°) d'enjoindre au jury du concours de médecine de mettre à jour les notes des étudiants en délibérant à nouveau sur les résultats des épreuves de 1er groupe et de 2nd groupe afin de prononcer le classement définitif et conforme aux règlements applicables pour la sélection des filières de santé ; 6°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale ou de tout autre, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2402662 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2024. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2402662 du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B aux fins de suspension de l'exécution des décisions des 25 mars, 12 avril et 7 mai 2024, par lesquelles le jury du parcours accès spécifique santé - licence accès santé de l'UBO l'a classée en 116ème position au premier groupe d'épreuves du concours de médecine, l'a ajournée du concours de médecine à l'issue des épreuves du second groupe et l'a exclue de tout classement au concours de médecine au titre de l'année universitaire 2023-2024. Cette ordonnance de rejet, notifiée le 3 juin 2024 à Mme B, lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bretagne occidentale. Fait à Rennes, le 24 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240266100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402661_20240724
Données disponibles
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