TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402663_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2402662 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. B C demande la décharge de l'obligation, notifiée par une mise en demeure émise le 15 avril 2024 par le responsable du service des impôts des particuliers de Longwy, de payer la somme de 8 186 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation qui lui sont réclamées au titre de l'année 2022 en sa qualité de légataire universel de Mme D A. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2402663 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. B C demande la décharge de l'obligation, notifiée par une mise en demeure émise le 8 avril 2024 par le responsable du service des impôts des particuliers d'Epinal, de payer la somme de 5 403 euros, correspondant à une cotisation de taxe foncière qui lui est réclamée au titre de l'année 2023 en sa qualité de légataire universel de Mme D A. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024 et 8 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête. Un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". L'article R. 281-4 du même livre précise que " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête présentée avant l'expiration du délai de deux mois dont dispose l'administration pour se prononcer sur l'opposition à poursuites formée devant elle par le redevable des sommes réclamées est prématurée et ne peut être régularisée même par une décision survenant avant le jugement de l'affaire. 4. Les 8 et 15 avril 2024, les responsables des services des impôts des particuliers d'Epinal et de Longwy ont chacun émis à l'encontre de M. C, pris en sa qualité de légataire universel de Mme D A, une mise en demeure de payer, respectivement, la somme de 5 403 euros, correspondant à une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2023, et la somme de 8 186 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, à raison de biens immobiliers inclus dans l'actif successoral de Mme A et situés dans les départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. 5. M. C a formé opposition contre ces mises en demeure des 8 et 15 avril 2024 par des courriers adressés au directeur départemental des finances publiques des Vosges le 17 mai 2024 et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle le 13 mai 2024. A la date du 23 mai 2024, à laquelle les requêtes n° 2402662 et 2402663 ont été enregistrées au greffe du tribunal, les directeurs des finances publiques des Vosges et de Meurthe-et-Moselle n'avaient pas encore statué, de manière expresse ou tacite, sur ces réclamations, leurs décisions expresses de rejet étant datées respectivement du 11 juillet 2024 et du 10 juin 2024. Il suit de là qu'à la date de saisine du tribunal, les requêtes en cause étaient prématurées. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, spécifiques au contentieux du recouvrement, ces requêtes sont dès lors manifestement irrecevables. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au directeur départemental des finances publiques des Vosges et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402662 et 2402663
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2402663_20250224
Données disponibles
- Texte intégral