TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402665_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Pau se sont opposés à sa demande de congé maladie pour suivre une cure thermale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Pau se sont opposés à sa demande de congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale à la suite de l'avis défavorable du médecin agrée qui l'a reçue le 4 mars 2024, confirmé par le conseil médical réuni en formation restreinte le 4 septembre 2024. Pour contester cette décision Mme B se borne à exposer l'ordre chronologique des faits et à faire valoir que l'avis d'un médecin agrée vu dans la précipitation qui remet en cause l'avis de son médecin traitant, ainsi que l'avis d'un comité médical restreint saisi après que sa cure soit effectuée, justifient son recours afin que les 15 jours de congés annuels qui ont été retirés soient restitués. Elle précise que la cure thermale est un traitement global face à une maladie chronique, qu'elle a un caractère préventif face aux éventuels arrêts de travail, et qu'il ne s'agit pas de 21 jours de congés annuels supplémentaires. Toutefois de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et la requérante n'invoque aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. La requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 15 octobre 2024, date d'introduction de la requête, d'aucune production comportant des moyens opérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 4 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2402665_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel