TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402667_20240330
- Date
- 30 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'annulation du vote des taux d'impôts locaux pour l'année 2024, qu'un nouveau conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge soit convoqué le 5 avril 2024 à 20 heures, que le taux de la taxe foncière soit de 38,17% et que celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires reste à 20,70%. Il soutient que : - l'ordre du jour du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge était erroné ; - les deux oppositions demandent une légère diminution des taux des impôts locaux ; - la commission des finances n'a pas été réunie et de fausses informations ont été délivrées lors du dernier conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B A, qui indique former un " référé d'urgence, impôts locaux 91240 ", n'invoque aucune liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui aurait fait l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale de la part de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Sa demande ne rentre, en tout état de cause, pas dans l'office du juge du référé liberté. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de la multiplication des recours de M. A, présentés en son nom ou en sa qualité de président de l'association AQG, sur le fondement, selon le cas, des dispositions de l'article L. 521-1 et de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors que les exigences de procédure concernant l'introduction d'une demande devant le présent tribunal ont été rappelées à maintes reprises, il y a lieu d'infliger à M. A, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 2 000 euros. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Etat la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 mars 2024. Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mars 2024
Référence
ORTA_2402667_20240330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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