TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402667_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, la commune de Billy-Montigny, représentée par son maire, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à M. A B, gérant de la SCI Immobilier B, de régulariser la vente de la parcelle préemptée, cadastrée AK n° 197 sise 9005 rue Alfred Nobel à Billy-Montigny, par un acte authentique devant notaire, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
2°) de rejeter la demande de M. B tendant à la réévaluation de ce bien,
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par sa requête, le maire de la commune de Billy-Montigny demande au tribunal d'enjoindre au propriétaire d'une parcelle préemptée de finaliser la vente de cette parcelle par un acte authentique devant notaire. Cette requête ne conclut à l'annulation d'aucune décision sur laquelle le tribunal serait susceptible de statuer. En outre, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prononcer des injonctions à une personne privée. La requête de la commune de Billy-Montigny est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Billy-Montigny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Billy-Montigny.
Fait à Lille, le 12 avril 2024.
Le président par intérim
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402667_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel