TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402667_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant la mainlevée de la saisie-attribution dont elle fait l'objet sur son compte ouvert à la Banque postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, () des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (). ". 2. La demande formulée par Mme B de mainlevée d'une saisi-attribution pratiquée sur son compte bancaire relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire. Par suite, sa requête qui se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à l'intéressée de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire. O R D O N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 31 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2402667
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402667_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402667_20240531
Données disponibles
- Texte intégral