TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402667_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire d'Avignon du 16 avril 2024 s'opposant à la déclaration préalable de travaux n° DP 84007 24 00223 de la société Totem France mandatée par la société Orange portant sur le réaménagement d'une installation de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 84007 24 00223 portant sur le réaménagement d'une installation de téléphonie mobile sur un immeuble (terrain cadastré section DN934), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, déclarent se désister purement et simplement de leur requête dans toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la société Totem France et la société Orange déclarent se désister de leur requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Avignon du 16 avril 2024 s'opposant à la déclaration préalable de travaux n° DP 84007 24 00223 de la société Totem France. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2402667 de la société Totem France et de la société Orange. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange, et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 11 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. CIREFICE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2402667_20240711
Données disponibles
- Texte intégral