TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402668_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer une condamnation à l'encontre du maire de Saint-Péray et d'ordonner une mise en conformité du site du château de Crussol, assortie d'une astreinte, en application de l'article 322-3-1 du code pénal et des articles L. 641-1 et L. 641-4 du code du patrimoine ; 2°) de condamner le maire de Saint-Péray à lui verser une somme totale de 54 539,21 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une condamnation ou d'ordonner une remise en état des lieux en application des dispositions de l'article 322-3-1 du code pénal et des articles L. 641-1 et L. 641-4 du code du patrimoine, invoqués par M. A, qu'il appartient au juge judiciaire de mettre en œuvre. 3. Si les fautes personnelles, détachables du service, commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'elles ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, peuvent engager la responsabilité de l'administration devant la juridiction administrative, il n'appartient pas en revanche à celle-ci de se prononcer sur des conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le maire de Saint-Péray soit condamné à réparer les préjudices subis par M. A, qui doivent être regardées comme mettant en cause la responsabilité personnelle de l'intéressé, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Au demeurant, dans l'hypothèse dans laquelle le requérant devrait être regardé comme entendant en réalité rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Péray, en raison des agissements de son maire, aucune réclamation préalable d'indemnisation n'a été adressée à cette commune, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Péray. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2402668_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel