TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402668_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration précise que toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception en dehors d'exception dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (). ".
3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. En l'espèce, Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 1er juin 2023. L'accusé de réception de cette demande, émis par les services de la préfecture de la Moselle le 19 septembre 2023 et produit par la requérante, précise expressément que l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, fera naître une décision implicite de rejet le 20 janvier 2024 et qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour la contester. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative précitées, Mme A avait jusqu'au 20 mars 2024 pour enregistrer sa requête au tribunal. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 avril 2024, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de R. 421-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402668_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel