TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402668_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2024 et 10 novembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Heineken Entreprise, représentée par Me Leite Da Silva, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Lille-Est, section n° 3, a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de se prononcer à nouveau sur la demande de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré les 17 mai 2024 et 20 novembre 2025, M. B... A..., représenté Me Ducrocq, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Heineken Entreprise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, la société Heineken Entreprise déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... accepte le désistement de la société mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il résulte de l’instruction que, le 1er août 2025, la société Heineken Entreprise a licencié M. A... pour des faits commis en 2025, étrangers à ceux ayant fait l’objet de la précédente demande d’autorisation de licenciement. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, la société Heineken Entreprise déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Heineken Entreprise tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, née le 15 janvier 2024. Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Heineken Entreprise, à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 31 décembre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2402668_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel