TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402670_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle soutient que : - elle a effectué de nombreuses tentatives afin d'obtenir ce rendez-vous; - un titre de séjour mentionnant son adresse lui a été demandé dans le cadre de sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 février 2024 de classement sans suite de sa demande tendant à acquérir la nationalité française, au motif que cette dernière, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 16 décembre 2023, n'a pas fourni un titre de séjour établi par la préfecture de la Seine-Saint-Denis mentionnant sa nouvelle adresse dans le département ou du moins son attestation ANEF de prise en compte de son changement d'adresse. La requérante soutient ne pas être parvenue, malgré de multiples tentatives, à obtenir un rendez-vous. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui délivrer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme A soutient ne pas être parvenue depuis plusieurs semaines, malgré de multiples tentatives, à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande d'un titre de séjour. Toutefois, en premier lieu, en se bornant à produire deux courriels envoyés pour appuyer ses démarches les 8 et 12 janvier 2024 aux services de la sous-préfecture du Raincy, elle n'établit pas de la réalité de multiples tentatives en vue de l'obtention d'un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. En deuxième lieu, si elle fait valoir que la production d'un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse lui a été demandé par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'instruction sa demande tendant à acquérir la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, que cette demande a été classée sans suite par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 février 2024. Ainsi, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, elle ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas le caractère d'urgence requis par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er mars 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402670_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA