TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402670_20240331
- Date
- 31 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B D, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mars 2024, prononçant son expulsion du territoire français et la suspension de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion ; en outre, il a été conduit ce jour à l'unité d'escorte à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et peut être expulsé à tout moment vers le Maroc ;
- les décisions attaquées portent des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ; s'agissant de la mesure d'expulsion, elle a pour effet de conduire à une rupture définitive avec son environnement familial et professionnel ; s'il reconnait avoir été condamné le 11 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, il a été incarcéré jusqu'au 19 décembre 2019 et ne constitue pas une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics ; il n'est pas acquis aux thèses djihadistes et s'est reconstruit depuis sa sortie de prison ; la commission départementale d'expulsion des étrangers a d'ailleurs rendu un avis défavorable quant à son expulsion le 18 décembre 2023 ; il ne dispose pas de famille au Maroc puisqu'il a construit sa vie en France dès l'âge de 4 ans ; la mesure exclut la possibilité de bénéficier de la protection prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024 de sorte qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le changement de circonstance de droit est susceptible d'avoir influencé le sens de la décision prise ; s'agissant de la détermination du pays de renvoi, l'expulsion l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est concerné par les faits pour lesquels il a été condamné en France ; le juge marocain pourra estimer qu'il peut aussi lui réprimer des faits pénalement répréhensibles à propos desquels une juridiction étrangère a déjà rendu une décision si il estime que la décision de justice étrangère ne constitue pas en réalité un jugement définitif des faits ;
- eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, ces décisions constituent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie résider en France depuis l'âge de 4 ans et toute sa famille réside en France ; eu égard à ces éléments et au risque de mauvais traitements qu'il encourt au Maroc, ces décisions constituent également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 5 avril 1975, entré en France à l'âge de 4 ans en 1979, résidant à Issou, a acquis la nationalité française le 19 décembre 2000 et a été déchu de cette nationalité par décret du 7 octobre 2015. L'intéressé a été condamné le 11 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit années d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en raison de son soutien apporté aux terroristes impliqués dans les attentats survenus à Casablanca le 16 mai 2003. Il a été libéré le 19 décembre 2009. Le 18 décembre 2023, la commission d'expulsion de l'Essonne, saisie sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis un avis défavorable à son expulsion. Par la présente requête, M. D demande au juge du référé liberté de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet des Yvelines prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, qui ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour décider de l'expulsion de M. D, le préfet des Yvelines a considéré que, bien que résidant en France depuis l'âge de 4 ans et pouvant ainsi se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue par les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le comportement de l'intéressé, au regard de l'implication active et continue de celui-ci dans un parcours de soutien renforcé à la mouvance terroriste, justifiait son expulsion du territoire français.
6. En l'espèce, M. D a été interpellé le 5 avril 2004 dans le cadre du démantèlement d'une cellule terroriste implantée en France apportant un soutien logistique et financier au Groupe islamique combattant marocain (GICM), proche de l'organisation " Salafiya Jihadia " à laquelle sont liés les auteurs des attentats qui ont été commis à Casablanca au Maroc le 16 mai 2003. À l'occasion de son procès ayant conduit à sa condamnation à une peine d'emprisonnement de huit ans assortie d'une période de sûreté de soixante-quatre mois, pour des faits qualifiés par le juge pénal de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, il a été établi que l'intéressé a clairement participé à un soutien logistique et financier du GICM notamment en se rendant en 1998 en Afghanistan, sur les ordres des cadres du GICM, afin d'y recevoir une formation paramilitaire. Il a également été établi que M. D a constamment participé à des transferts de fond en faveur du GICM et a apporté une assistance matérielle au fondateur de ce groupe terroriste, en fuite, et condamné au Maroc par contumace à une peine de vingt ans d'emprisonnement pour les attentats de 2003. Il a, notamment, travaillé dans des sociétés commerciales soutenant l'activité du GICM, hébergé clandestinement des membres du GICM et obtenu des passeports destinés à permettre, après falsification, la circulation des membres du GICM. En outre, durant sa détention, le requérant a entretenu principalement des relations suivies avec des détenus mis en cause ou condamnés pour terrorisme et a renoué à compter de sa libération, intervenue le 19 décembre 2009, avec la mouvance islamiste radicale des Yvelines. À cet égard, dès 2010, M. D a fait preuve d'un comportement de prosélytisme religieux intense autour de thèses radicales auprès de jeunes musulmans radicalisés du quartier des Mureaux sous couvert d'entrainements sportifs et de cours de religion. Le requérant ne s'est au demeurant pas contenté de faire figure d'autorité morale auprès de ces jeunes radicalisés, aidé en cela par son cousin M. C A. Il a également été en relation avec le fondateur et chef du groupuscule islamiste pro-djihadiste " Forsane Alizza " prônant la lutte armée contre les " mécréants ", lequel a été condamné à neuf années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et le groupuscule ayant été dissous par décret du 1er mars 2012. Par ailleurs, il a été en relation entre le 19 janvier et le 25 mai 2016 avec M. E, auteur de l'assassinat d'un fonctionnaire de police et de son épouse à leur domicile de Magnanville le 13 juin 2016. Au regard de ces faits, M. D a été déchu de la nationalité française par décret du 7 octobre 2015 dont la légalité a été confirmée par décision du Conseil d'Etat en date du 8 juin 2016 soulignant notamment qu' " eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné () le comportement ultérieur de l'intéressé ne permet pas de remettre en cause cette appréciation ". Enfin, au cours de l'année 2023, M. D a été en contact avec des membres de la sphère djihadiste dont certains ont été rencontrés durant sa détention.
7. Les arrêtés contestés portent une atteinte grave à la situation personnelle et familiale de M. D compte tenu de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France où il réside depuis l'âge de 4 ans avec toute sa famille. Toutefois, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, de la profondeur pérenne de ses liens avec la mouvance pro-djihadiste et de l'absence de distanciation à leur égard, dans un contexte international tendu, et alors même que la commission d'expulsion de l'Essonne, saisie sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis un avis défavorable à son expulsion le 18 décembre 2023, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a retenu que le comportement de M. D justifiait son expulsion du territoire français, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir du neuvième alinéa de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que père de six enfants dont trois mineurs, il vit avec deux de ses enfants majeurs, les autres vivant avec leurs mères respectives dans les départements des Yvelines et du Var, et l'intéressé n'établit par aucune pièce probante versée aux débats être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc. En outre, M. D n'établit pas davantage un risque de traitement inhumain et dégradant sur sa personne au Maroc en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux invoqués par M. D dans sa requête.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension des arrêtés du 22 mars 2024 présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2402470Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2024
Référence
ORTA_2402670_20240331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel