TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402671_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. F et Mme C D, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B E, représentés par Me Lopez, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence adapté à leur situation, avec notamment une salle de bains et une cuisine, équipements minimaux nécessaires au suivi des soins de leur enfant, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de leur conseil une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'ils n'ont pas d'abri depuis le mois de janvier 2024, qu'ils ont sollicité une place d'hébergement auprès du 115 à de nombreuses reprises, que leur enfant B, né le 28 décembre 2022, est gravement malade et que leur situation de détresse médicale, psychique, et sociale n'est pas contestable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de sauvegarde de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de leur requête, M. E et Mme D soutiennent qu'ils n'ont pas d'abri depuis le mois de janvier 2024, qu'ils ont sollicité une place d'hébergement auprès du 115 à de nombreuses reprises, que leur enfant B, né le 28 décembre 2022, est gravement malade et que leur situation de détresse médicale, psychique, et sociale n'est pas contestable, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. E et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402671 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-36 du code de justice administrative et à Me Lopez. Fait à Lyon, le 20 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2402671_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel