TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402671_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, reprendre sans délai sa prise en charge et celle de ses enfants au titre de l'hébergement d'urgence, ce dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de l'urgence : -mère de deux enfants âgés de 4 et 2 ans, elle se trouve confrontée à un risque de remise à la rue le 7 mai prochain, soit dans 4 jours, sans disposer d'aucune solution de repli et cette situation est particulièrement angoissante pour la famille et met en péril leur intégrité physique et psychique ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -elle ne dispose d'aucune possibilité de logement alors qu'elle est accompagnée de ses deux filles mineures et est donc manifestement en état de détresse sociale ; -si elle a certes refusé la proposition de logement qui lui a été faite, ce refus est légitime dès lors qu'il n'était pas dans un état convenable pour l'accueil d'une famille avec enfants ; -en refusant le maintien de sa mise à l'abri et celle de ses enfants, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que, par une lettre datée du 23 avril 2024, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, après avoir rappelé à Mme C qu'elle a été prise en charge sur le dispositif hôtelier au titre de l'hébergement d'urgence depuis le 26 juillet 2019 et que, afin de l'aider dans ses démarches, les services de l'Etat ont engagé une mesure d'accompagnement social du programme AGIR exercée par l'association Forum réfugiés ayant permis de lui faire bénéficier d'une priorisation pour l'attribution d'un logement social, lui a signifié que son refus sans motif légitime le 1er février 2024 de la proposition adaptée à ses besoins et capacités budgétaires qui lui a été faite, il était mis fin à sa prise en charge hôtelière conformément à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles avec effet au 7 mai 2024. Pour justifier de la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, reprendre sans délai sa prise en charge et celle de ses enfants au titre de l'hébergement d'urgence, Mme C indique que le refus qu'elle a opposé était légitime dès lors, d'une part, que le logement proposé n'était pas dans un état convenable pour l'accueil d'une famille avec enfants, affirmant qu'il était dégradé à certains endroits, en particulier la salle de bain qui présentait une forte dégradation du sol avec le béton à nu. Toutefois, la photographie qu'elle produit montre seulement, dans une pièce dont les équipements sanitaires sont manifestement neufs, les découpes du dallage au sol qui correspondaient aux anciens équipements et qui ne sauraient être regardés comme présentant un caractère dangereux, notamment pour les enfants, d'autre part, que ce logement était totalement vide de tout équipement, ne comportant ni literie, ni éléments basiques de cuisine. Mme C ajoute, à cet égard, qu'elle est à ce jour dans une grande précarité financière, ne travaillant pas car elle doit suivre les enseignements de français qui sont dispensés par l'OFII sur l'ensemble de la journée le mardi, mercredi et jeudi et qu'en dehors de ces trois jours, elle ne dispose d'aucune solution de garde et doit donc s'occuper de sa plus jeune fille, l'empêchant de bénéficier de revenus lui permettant de faire l'acquisition à bref délai des équipements nécessaires pour meubler un appartement et le rendre vivable pour elle-même et ses enfants. Cependant, l'intéressée, qui s'est vu délivrer le 4 septembre 2022 une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 3 septembre 2032 l'autorisant à travailler, se borne à produire dans la présente instance une fiche récapitulative du contrat d'admission au sein de la crèche Marie Laurencin de Balma, qui détaille le planning de la garde de la plus jeune de ses deux filles jusqu'en juillet 2024 pour les seuls mardis, mercredis et jeudis, sans justifier du fait que cette garde ne pourrait être assurée les lundis et vendredis au sein de cette structure, ni même qu'elle aurait recherché d'autres solutions de garde, ce alors même que ladite fiche récapitulative mentionne que le contrat d'admission a été établi avec les deux parents de l'enfant. Au vu de ces différents éléments, il apparaît que Mme C s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402671_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA