TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402672_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen du BTS " Négociation et digitalisation de la relation client " au titre de l'année 2023/2024 qui l'a déclarée refusée. Elle soutient que la note qu'elle a obtenue à l'épreuve Relation client et négociation-vente n'est pas justifiée au regard de sa prestation et des conditions dans lesquelles les candidats ont été placés lors de cette épreuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer que la note qu'elle a obtenue à l'épreuve Relation client et négociation-vente n'est pas justifiée au regard de sa prestation et des conditions dans lesquelles les candidats ont été placés lors de cette épreuve. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, alors qu'il n'est pas soutenu que l'ensemble des candidats n'auraient pas été placés dans les mêmes conditions d'examen et qu'il n'est d'ailleurs apporté ni précision ni justification s'agissant d'une défaillance alléguée d'un logiciel au moyen duquel l'épreuve devait se dérouler. 3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402672_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel