TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402674_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'arrêté mentionné par ces dispositions figure en annexe X dudit code. 3. D'autre part, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A, formée sur les dispositions des articles R. 435-1 et R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été classée sans suite par une décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, le 15 novembre 2023. Cette décision est fondée sur l'incomplétude du dossier de l'intéressée, malgré la demande des services de la sous-préfecture adressée le 18 octobre 2022 et la relance adressée le 14 avril 2023, qui tendaient à ce que Mme A produise, selon les dires de celle-ci, " Toutes les pages de [ses] avis d'imposition depuis [son] entrée en France, [ses] avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, justificatif de la présence en France de [ses] 2 enfants, soit scolaire, soit professionnel ". Contrairement à ce que soutient la requérante, cette demande de pièces entre bien dans le champ de l'annexe X du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des articles sur lesquels était formée la demande de titre de séjour, et la décision attaquée n'est pas de nature à révéler l'existence d'un refus implicite de délivrance de titre de séjour susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, manifestement irrecevables. Il s'ensuit que la requête de Mme A peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402674_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel