TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402674_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur requête de la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac, prescrit une expertise confiée à M. C, portant sur les désordres affectant l'étanchéité de la piscine de Quissac. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac, représentée par Me Delran, demande que les opérations d'expertise soient étendues au contradictoire des sociétés NAS Architecture, Qualiconsult, JDM Agence et Eurotechnologie et à ce qu'une somme globale de 1 200 euros soit mise à la charge de ces sociétés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la société NAS architecture, représenté par Me Albertini, demande à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SME France et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac. Elle fait valoir que la société SMA Courtage, contrairement à la SMA SA, n'est pas l'assureur de la société SME France. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B D, représenté par Me Albertini, demande à être mis hors de cause. Il fait valoir qu'il n'est pas intervenu en son nom dans l'opération de réhabilitation en cause et que ce n'est que la société NAS architecture qui est intervenue, dont il n'est que le cogérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". . Aux termes de l'article R. 532-3 de ce code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Conformément aux conclusions de la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac, il apparait utile que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés NAS architecture, co-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre du marché de travaux en cause, et des sociétés Eurotechnologie, intervenue sur la couverture du bâtiment pour la réalisation de réseaux et d'équipements solaires, et JDM Agence, qui a participé aux travaux de construction de l'ouvrage en qualité de sous-traitante. Il y a donc lieu d'y faire droit. Il y a également lieu d'étendre ses opérations à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SME France. En revanche, il a déjà été ordonné que ces opérations d'expertise soient réalisées en présence de la société Qualiconsult à laquelle il n'y a donc pas lieu de les étendre. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre, que M. D n'est intervenu dans les opérations de réhabilitation en cause qu'au nom et pour le compte de la société NAS architecture dont il est le cogérant. Il y a donc lieu de le mettre hors de cause. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés NAS Architecture, Eurotechnologie, JDM Agence et Qualiconsult, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2402674 en date du 2 octobre 2024 sont étendues aux sociétés NAS Architecture, Eurotechnologie, JDM Agence et à la société SMA SA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : M. B D, architecte, est mise hors de cause. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Piémonts Cévenol Quissac, à M. B D, architecte, aux sociétés Qualiconsult, SME France, SMA Courtage, SMA SA, NAS Architecture, Eurotechnologie et JDM Agence ainsi qu'à M. A C, expert. Fait à Nîmes, le 3 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2402674_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel