TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402674_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le Centre Hospitalier de Saint-Dizier a refusé de rembourser ses frais de déplacement ; 2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier de Saint-Dizier de modifier par avenant son contrat de mise à disposition sur les modalités de remboursement des frais de déplacement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le Centre Hospitalier de Saint-Dizier à lui rembourser les frais de déplacements exposés du 1er février 2019 à ce jour ; 4°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2025 et 28 novembre 2025, le Centre Hospitalier de Saint-Dizier, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Grégoire Niango, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par mémoire enregistré le 28 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre Hospitalier de Saint-Dizier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de Saint-Dizier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Centre Hospitalier de Saint-Dizier. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2402674_20251210
Données disponibles
- Texte intégral