TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402676_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à son encontre le 2 août 2023, assortie d'une décision fixant le pays de renvoi. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, il ne peut assurer son obligation parentale à l'égard de son enfant, ne peut rechercher un travail pour subvenir à ses besoins ni suivre la procédure de divorce ni réaliser le stage de sensibilisation ; Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - cette décision est manifestement illégale, elle ne respecte pas le principe du contradictoire, elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnait l'article 49 de la charte des droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. M. B A, ressortissant belge né le 25 octobre 1989, qui a fait l'objet, le 2 août 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fait valoir qu'il a attaqué cette décision dans le cadre d'un recours hiérarchique, resté sans réponse expresse de la part de l'administration. M. A en déduit qu'un rejet implicite a été opposé à sa demande et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfecture de police d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 2 août 2023. Il n'appartient cependant pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d'annuler une décision de l'administration, ni d'enjoindre au préfet d'annuler une décision. La requête présentée par M. A étant manifestement irrecevable en ses conclusions, elle doit être rejetée dans son ensemble, y compris sa demande d'aide juridictionnelle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2402676_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA