TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402678_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 150 euros par jour de retard après la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer dans un délai de 24 heures l'attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec mention de la date de début de validité le 9 novembre 2023 ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Mme A, qui a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 12 septembre 2023 et dont le titre de séjour a expiré le 8 novembre 2023, demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. La situation administrative de Mme A étant inchangée depuis plus de cinq mois, sa requête ne présente pas le caractère d'urgence justifiant qu'une décision soit prise dans le délai de 48 heures fixé par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". L'action de Mme A en référé-liberté apparaissant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Mme A n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Borges de Deus Correia. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402678
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402678_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel