TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402679_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représentée par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne et né le 5 novembre 2008, déclare être arrivé en France en décembre 2023. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 9 février 2024. Il fait valoir qu'il n'a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire et que cette situation lui porterait atteinte de manière grave et immédiate. Toutefois, il se borne à produire un courriel très récent, pour être daté du 12 mars 2024, de demande de renseignement concernant son affectation dans un établissement scolaire et ses perspectives de scolarisation, adressé par son conseil aux services du rectorat, et à énoncer des considérations générales, et sur son droit, et sur la nécessité, à être scolarisé, alors qu'il est, selon ses déclarations, entré très récemment en France à l'âge de 15 ans, qu'il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune décision de refus. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas qu'une urgence particulière rende nécessaire, à la date de la présente ordonnance, l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 21 mars 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402679_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA