TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402679_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. A B saisit le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Casseuil, sous astreinte, de cesser sa politique environnementale irresponsable en matière de fauchage des talus et bas-côtés.
Il fait valoir que par une succession d'actes non écrits, le maire persiste à refuser depuis environ 10 ans de mettre en place le fauchage tardif et raisonné et que son inaction en la matière va à l'encontre des accords de Paris, des articles L. 110-2 et L. 229-5 du code de l'environnement, de l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, et de la décision du 9 avril 2024 de la cour européenne des droits de l'Homme. Il indique également que le mode de fauche raisonné présente le double avantage de préserver la biodiversité et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, outre la préservation du matériel communal et l'économie induite en matière de carburant, et que plusieurs collectivités l'ont mis en place, à l'instar de la communauté de commune du Réolais ou du département de la Gironde. Au contraire, le fauchage systématique est néfaste pour la faune et la flore et met à mal mécaniquement les talus, nombreux à Casseuil, commune située majoritairement sur des coteaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par sa requête, intitulée " recours en référé ", M. B doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, sa requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2024.
Le juge des référés
E. Willem
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2402679_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA