TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402679_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B D, agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineures, représentée par Me Thomas, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses enfants au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans solution d'hébergement et que sa prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif de mère isolée a pris fin le 20 mars 2024 ; elle est seule avec ses trois filles âgées de 7 ans et 3 ans ; aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée en dépit de ses appels répétés au 115 ; elle souffre d'une maladie chronique et son état de santé est incompatible avec une vie à la rue ; elle se retrouve, avec ses enfants, dans une situation de grande détresse ; - sa fille ainée, scolarisée, a été confiée temporairement à sa cousine, qui réside à Plaisance ; - le père de sa fille aînée vit au Gabon et celui de ses filles jumelles vit en France avec une nouvelle compagne et elle n'a plus de contact avec lui ; - elle a déposé le 24 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont l'instruction a été prolongée, et bénéficie à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2024, l'autorisant à travailler ; - si son père réside en France, elle entretient peu de relations avec lui et il ne peut lui venir en aide ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme D ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence : elle réside sur le territoire français depuis 2019, y dispose d'attaches notamment familiales et a pu, à de multiples reprises, être hébergée par des proches ; la requérante est suivie par la Maison des Solidarités de Tournefeuille dans son parcours d'insertion ; elle est coiffeuse de profession mais ne travaille pas alors que le secteur est en tension ; la requérante est de nationalité française mais n'a pas présenté de demande de logement ou d'hébergement devant la commission de médiation ; l'urgence n'est pas caractérisée ; - le dispositif d'hébergement est saturé ; des hébergements sont assurés chaque jour pour des situations plus vulnérables ; l'Etat ne peut être condamné pour carence caractérisée et il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 13h45, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thomas, représentant la requérante, présente à l'audience, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a, en outre, soutenu que la requérante, n'étant pas de nationalité française et sa demande de délivrance de titre de séjour étant toujours en cours d'instruction, ne peut déposer de demande de logement social ; elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement pérenne depuis mars 2024 et ne dispose que de solutions d'hébergement précaires apportées par sa cousine, qui, faute de place, peut héberger seulement sa fille aînée afin de lui permettre de poursuivre normalement sa scolarité, et par des amis mais qui sont eux-mêmes hébergés en centre d'accueil de demandeurs d'asile ; aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée en dépit des appels réitérés auprès du service intégré d'accueil et d'orientation ; elle souffre de drépanocytose, pathologie chronique nécessitant un suivi médical spécialisé régulier incompatible avec une vie à la rue ; elle n'est pas en mesure de travailler tant que ses plus jeunes enfants ne sont pas scolarisées, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante gabonaise, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec ses trois enfants mineures, dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que la requérante, mère isolée, est sans hébergement avec ses trois enfants mineures, âgées de 7 ans et de 3 ans. La requérante justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire des services du 115 et avoir saisi dès le 18 mars 2024 le préfet de la Haute-Garonne de sa situation. En outre, il résulte notamment du certificat médical établi le 13 mars 2024 par un praticien hospitalier à l'Oncopole de Toulouse, que Mme D souffre d'une pathologie chronique qui " peut se révéler par des complications aiguës pouvant menacer le pronostic vital de manière extrêmement brutale " pour laquelle un suivi spécialisé régulier est indispensable et que " son état de santé est incompatible avec une vie à la rue ". Par ailleurs, la requérante indique ne pas pouvoir travailler en l'absence de scolarisation de ses filles âgées de 3 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale et alors même que la requérante n'a pas formé de demande de logement social, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que Mme D est entrée sur le territoire français le 15 mars 2019. Elle a été prise en charge par le centre d'accueil des demandeurs d'asile puis, à compter du 31 mars 2023, par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif de mère isolée avec enfant de moins de trois ans. Ses filles jumelles, atteignant l'âge de trois ans le 20 mars 2024, cette prise en charge a pris fin à cette date. La requérante s'est vue délivrer par la préfecture de la Haute-Garonne, dans le cadre de la prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée le 24 juillet 2023, une autorisation provisoire de séjour valable du 17 avril au 16 juillet 2024. Il ressort en effet des pièces produites que ses filles A et C, nées le 20 mars 2021, sont de nationalité française. Par ailleurs, Mme D fait valoir ne plus avoir de contact avec le père de ses filles jumelles qui vit en France, que le père de sa fille aînée vit au Gabon et que si son propre père réside en France, il ne peut lui venir en aide. Si le préfet soutient en défense que toutes les demandes d'hébergement ne peuvent être satisfaites, le dispositif d'hébergement d'urgence étant saturé en Haute-Garonne, il résulte de ce qui vient d'être dit, compte tenu de sa situation de mère isolée, du jeune âge de ses enfants et de son état de santé, l'absence d'hébergement d'urgence proposé à l'intéressée constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et ses trois enfants mineures dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Thomas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et ses trois enfants mineures dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Thomas de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à Mme D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Thomas et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 mai 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402679_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel