TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402679_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lou Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir rétroactivement, à son profit, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune ressource et se retrouve dans une situation de précarité extrême ; il souffre, en outre, d'un asthme allergique important nécessitant le recours très fréquent à des bronchodilatateurs d'action rapide ;
S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le défaut de prise en charge par l'OFII révèle une situation illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, M. A s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore ; de plus, l'OFII serait fondé, en l'espèce, à demander qu'il soit substitué aux dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du même code ; en tout état de cause, le requérant, qui n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil, ne saurait qualifier son recours du 27 février 2024 de " demande de rétablissement " ; en dernier lieu, M. A, dont la vulnérabilité particulière n'est nullement démontrée, a la possibilité de faire appel aux structures locales pour subvenir à ses besoins ;
S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- aucune atteinte n'a été portée, en l'espèce, à une liberté fondamentale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient qu'il ne bénéficie d'aucune ressource et se retrouve dans une situation de précarité extrême. Le requérant ajoute qu'il souffre d'un asthme allergique important qui nécessite le recours très fréquent à des bronchodilatateurs d'action rapide. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui avait déposé une demande d'asile à la préfecture du Bas-Rhin le 3 décembre 2021, a fait l'objet d'un transfert dans le cadre de la procédure Dublin initiée par les autorités françaises vers les autorités allemandes. M. A est revenu en France pour y présenter une nouvelle demande d'asile alors qu'il avait parfaitement conscience que la France n'était pas responsable du traitement de sa demande d'asile. Le requérant, qui a, au surplus, communiqué des informations différentes aux préfectures du Bas-Rhin et des Alpes-Maritimes concernant son identité, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la condition d'urgence qu'il déplore. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bessis-Osty.
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402679_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA