TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402679_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 10 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : -il remplit les conditions de mise en œuvre de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; - la décision refusant de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions des articles R.311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'étant en contrat de travail à durée indéterminée il risque de perdre son emploi et sa situation nécessite l'intervention du juge des référés à bref délai ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et l'absence de récépissé le plonge dans une détresse psychologique dès lors qu'il est porté atteinte à sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, ressortissant marocain, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler le 4 juillet 2023 dont la durée de validité a expiré le 3 juillet 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée en préfecture le 19 juin 2024. Il a été informé par courrier du 27 juin 2024 qu'il produit, que sa demande de récépissé ne pouvait aboutir dès lors qu'il avait utilisé à tort le module de prise de rendez-vous réservé aux retraits de titre. Ce courrier lui indiquait la démarche à suivre pour effectuer sa demande. M. A qui indique avoir déposé sa demande de récépissé dans la boîte aux lettres de la préfecture le 29 juin 2024, ainsi que cela lui était proposé, n'en justifie cependant pas. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de ses démarches et à l'absence de démonstration qu'elles auraient été correctement réalisées, M. A ne démontre pas que le préfet du Gard, dans l'exercice de ses pouvoirs, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et notamment à sa liberté d'aller et venir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402679
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2402679_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel