TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402679_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 29 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de faire réviser les notes qui ont été attribuées à ses copies aux épreuves du BTS Gestion de la PME au titre de l'année 2023/2024, de faire vérifier les procédures de correction et l'exactitude des notes prises en compte par le jury ; 2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury l'a déclaré refusé. Il soutient que : - il soupçonne des erreurs matérielles dans la correction de ses copies et dans la transcription de ses notes ; - il suspecte que l'évaluation de ses épreuves n'a pas respecté les règles applicables, notamment en matière de double correction ; - les notes qu'il a obtenues aux épreuves contrastent fortement avec les moyennes obtenues tout au long de sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de faire réviser les notes qui ont été attribuées aux candidats à un examen, de " faire vérifier les procédures de correction " ni " de faire vérifier l'exactitude des notes " prises en compte par un jury. Les conclusions tendant à ces fins présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables, au sens des dispositions citées au point 1, et doivent être rejetées. 3. En second lieu, d'une part, si M. B indique qu'il soupçonne des erreurs matérielles dans la transcription de ses notes et qu'il suspecte que l'évaluation de ses épreuves n'a pas respecté les règles applicables, notamment en matière de double correction, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, s'il estime que des erreurs ont été commises dans la correction de ses copies et que les notes qu'il a obtenues aux épreuves contrastent fortement avec les moyennes obtenues tout au long de sa formation, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise ce qui n'est ni établi ni même allégué en l'espèce. 4. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du jury, qui n'ont pas été utilement complétées ultérieurement, ne sont assorties que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402679_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel