TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402680_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Viard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024-0431 en date du 14 février 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie l'a suspendu de ses fonctions de sergent sapeur-pompier volontaire à titre conservatoire ; de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie à lui verser la somme de 1 500 euros, outre les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il s'est engagé il y a plus de dix ans ; durant ces dix années, il a gravi les échelons pour atteindre le grade de sergent ; il est urgent de suspendre provisoirement la sanction puisque l'instance au fond ne sera pas terminée dans un délai de quatre mois ; il est impératif qu'une décision, même en référé, intervienne avant le 14 juin 2024 date à laquelle sa suspension provisoire devrait cesser ; depuis son engagement en tant que pompier-volontaire, la procédure disciplinaire en cours est la première procédure disciplinaire ouverte à son encontre alors qu'il a toujours eu un comportement exemplaire ; l'exercice de la fonction de pompier-volontaire représente une partie importante de sa vie et il perçoit une rémunération mensuelle ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision contestée est prise par une autorité incompétente ; lorsque l'autorité de gestion prend la décision de suspendre temporairement pour faute grave un pompier-volontaire, elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental ; tel n'a pas été le cas en l'espèce ; la matérialité des faits n'est pas établie ; la sanction est disproportionnée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2402484, le 10 avril 2024, par laquelle M. B A, représenté par Me Viard demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " l'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ".
3. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B A soutient qu'il s'est engagé il y a plus de dix ans, que durant ces dix années, il a gravi les échelons pour atteindre le grade de sergent, qu'il est urgent de suspendre provisoirement la sanction puisque l'instance au fond ne sera pas terminée dans un délai de quatre mois, qu'il est impératif qu'une décision, même en référé, intervienne avant le 14 juin 2024, date à laquelle sa suspension provisoire devrait cesser, que depuis son engagement en tant que pompier-volontaire, la procédure disciplinaire en cours est la première procédure disciplinaire ouverte à son encontre alors qu'il a toujours eu un comportement exemplaire, que l'exercice de la fonction de pompier-volontaire représente une partie importante de sa vie et il perçoit une rémunération mensuelle.
5. Toutefois, M. B A ne précise pas le montant de sa rémunération, ni n'indique dans quelle mesure la cessation provisoire du versement des indemnités constituant sa rémunération de sapeur-pompier volontaire, correspondant en principe à une activité exercée à titre accessoire, influe sur sa situation personnelle, compte tenu notamment de l'ensemble des revenus et charges de son foyer. Par ailleurs, M. A a été suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, à titre conservatoire, à compter de la notification, soit le 15 février 2024, de l'arrêté contesté en date du 14 février 2024. M. A a, ainsi, attendu 2 mois avant de saisir le juge des référés et, ainsi qu'il l'indique, le 14 juin 2024, soit dans moins de 2 mois, sa suspension provisoire devrait en principe cesser. Dès lors, faute de justification de ce que l'exécution de la décision contestée est à l'origine d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension que M. A présente sur ce fondement doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402680_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel