TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402680_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024 à 10h21, M. A B, représenté par Me Lambert, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Tarn portant interdiction du rassemblement " en hommage à Matisse " prévu dimanche 5 mai 2024 à 15 heures, à Albi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige dès lors que la manifestation doit se dérouler le 5 mai 2024 à partir de 15 heures ; - l'interdiction de la manifestation, déclarée par voie électronique auprès de la préfecture le 2 mai 2024, porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de manifestation, liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et protégée par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est disproportionné : le rassemblement déclaré " en hommage à Matisse " n'est pas de nature à troubler l'ordre public dès lors qu'il sera statique et facilement sécurisable ; un précédent rassemblement en hommage à Thomas, tué à Crépol, s'était déroulé sans incident ; - s'il existait un risque avéré de trouble à l'ordre public, il appartiendrait à l'autorité de police de prendre toutes les mesures appropriées pour sécuriser la manifestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 2. Par l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Tarn a interdit " le rassemblement non déclaré organisé par l'entité Patria Albiges "en hommage à Matisse" tué le 27 avril 2024, ainsi que la contre-manifestation "mobilisation contre les idées d'extrême droite" déclarée par la fédération syndicale unitaire 81 " devant se dérouler dimanche 5 mai 2024 à compter de 15 heures, à Albi. Par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le samedi 4 mai à 10h21, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il a interdit le rassemblement " en hommage à Matisse ". 3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile avant le début de la manifestation litigieuse. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402680_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA