TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402680_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 du directeur des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes l'informant d'un recouvrement à venir des astreintes ordonnées par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 14 mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier ; 3°) et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 du directeur des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes l'informant d'un recouvrement à venir des astreintes ordonnées par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 14 mars 2016. D'une part, ce courrier, adressé au conseil de la requérante, qui a pour objet d'informer l'intéressée qu'il sera procédé au recouvrement des astreintes en cause, ne saurait en lui-même constituer une décision administrative faisant grief. Par suite, et en l'état, la requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D'autre part, il sera d'ores et déjà rappelé à la requérante que le contentieux du recouvrement des astreintes infligées en application des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme en cas de construction irrégulière ressort de la compétence du juge judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 28 mai 2024 Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402680_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel