TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402681_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D B A, représenté par la SCP Sebbar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé la fermeture administrative temporaire de l'établissement l'Exit Pub, qu'il exploite, pour une durée de 15 jours du 15 mars au 29 mars inclus ; 2°) de mettre à la charge deune somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il réalise une partie considérable de son chiffre d'affaires en période hivernale et la fermeture imposée de 15 jours représente une amputation d'environ 1/6 de son chiffre d'affaires annuel, portant une atteinte grave à sa situation économique ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes a ordonné la fermeture de l'établissement " L'exit Pub ", exploité par M. A pour une durée de quinze jours, à compter du 15 mars 2024 jusqu'au 29 mars 2024 inclus. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que l'arrêté litigieux, qui prononce la fermeture administrative de l'établissement qu'il exploite pour une durée de quinze jours à compter du 15 mars 2024, se borne à indiquer qu'il réalise une partie considérable de son chiffre d'affaires en période hivernale et que la fermeture imposée de 15 jours représente une amputation d'environ 1/6 de son chiffre d'affaires annuel. Toutefois, M. A ne produit aucun document, notamment comptable, susceptible d'établir les difficultés économiques que cette fermeture administrative entraînerait. Dès lors, à défaut d'établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat, M. A ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 21 mars 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402681_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA