TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402681_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, l'association de chasse de la Fecht demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 janvier 2024 par la commune de Munster. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ". Il résulte de ces dispositions que les actes d'adjudication du droit de chasse pris par une commune de l'un de ces départements, qui agit alors en qualité de mandataire des propriétaires, sont des actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Le titre exécutoire contesté a été émis en vue du recouvrement d'une somme due en exécution d'une convention de mise en location de chasse communale conclue entre la commune de Munster et la requérante. Il suit de ce qui a été dit au point précédent que cette convention constitue un acte de droit privé. La créance en cause étant ainsi de nature privée, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige qu'elle suscite. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de l'association de chasse de la Fecht est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse de la Fecht et à la commune de Munster. Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402681_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel