TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402684_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Borges, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour " membre de famille C européenne " ainsi que la décision de refus de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d'attestation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident permanent en qualité de citoyen européen, à défaut une carte de séjour de 5 ans " citoyen UE/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ", à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par acte enregistré le 6 novembre 2024 (non communiqué), Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Zaïem, administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024 et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 25 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402684
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402684_20241125
Données disponibles
- Texte intégral